C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
7. L’évaluateur agréé doit transmettre à l’Ordre, au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon la forme et les modalités établies par l’Ordre. La déclaration indique notamment les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence, la date à laquelle elles ont été suivies, le nombre d’heures suivies, le nom de l’organisme qui la dispense et, le cas échéant, le fait que l’évaluateur agréé a obtenu une dispense, conformément à la section IV.
Décision OPQ 2021-528, a. 7.
En vig.: 2022-01-01
7. L’évaluateur agréé doit transmettre à l’Ordre, au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon la forme et les modalités établies par l’Ordre. La déclaration indique notamment les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence, la date à laquelle elles ont été suivies, le nombre d’heures suivies, le nom de l’organisme qui la dispense et, le cas échéant, le fait que l’évaluateur agréé a obtenu une dispense, conformément à la section IV.
Décision OPQ 2021-528, a. 7.